TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210824_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence à l'hôtel Ribera, à Paris (16ème arrondissement) pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ; il dispose d'un hébergement fixe à Paris ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de logement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2022.
La demande d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan, soutient être entré sur le territoire français le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a assigné à résidence à l'hôtel Ribera, à Paris (16ème arrondissement) pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. M. C demande l'annulation de cette seconde décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La demande d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 mai 2022. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police, a donné à M. D E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, pour assigner à résidence M. C, le préfet de police a relevé que l'intéressé ne disposait pas d'un hébergement fixe à Paris. La circonstance que le requérant est accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence depuis le 5 avril 2022, soit depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir qu'il disposait à cette date d'un domicile stable et fixe en France. Par suite, en l'assignant à résidence, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. D'une part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français. D'autre part, il n'établit ni même n'allègue que les modalités de son assignation à résidence, telles que l'obligation de pointage au commissariat une fois par semaine, le lundi après-midi, porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Paret, conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2210824_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel