TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210824_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. 3°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de restituer son passeport confisqué par les services de police le 1er juillet 2022 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - est entachée d'erreurs de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - En ce qui concerne la décision portant le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Milly susbstituant Me Weinberg, représentant M. C, qui précise qu'il ne demande pas l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour mais qu'il soit enjoint au préfet de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen ; il maintient ses écritures et soutient, en outre, que l'arrêt attaqué méconnaît le droit d'être entendu, que M. C n'a pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement allait être prise à son encontre et que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne désigne pas la Pologne, où M. C est légalement admissible. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant philippin, né en 1981 à Maconacon (Philippines). Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de l'arrêté attaqué, M. C a déclaré être entré régulièrement avec un visa mais qu'après vérification, il est apparu qu'il n'avait bénéficié d'aucun visa. L'arrêté ajoute que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son entrée en France. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises, valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022, et qu'il est entré en France le 1er mai 2022. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire national, édictée le 1er juillet 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a, le même jour, fixé le pays de destination, refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. D'une part, les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que le préfet territorialement compétent munisse M. C, domicilié à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. D'autre part, compte tenu de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition et d'interpellation, que M. C n'avait pas son passeport sur lui et qu'il ne l'a " montré qu'en photo aux policiers ". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport. Sur les frais d'instance 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante en la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation administrative et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210824
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 janvier 2023
DTA_2216882_20230126TA9316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210824_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210824_20230316