TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210826_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme D B, représentée par Me Dazin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, y compris le versement rétroactif à compter du 15 juin 2022, dans délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en appliquant les dispositions en vigueur à la date du 15 juin 2022, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la conduit à vivre dans des conditions extrêmement précaires, étant hébergée par le 115, alors qu'elle a à sa charge deux enfants mineurs issus de son union avec M. C A, qui a également reçu notification de cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a régulièrement déposé sa demande d'asile le 21 février 2022. C'est à tort qu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle aurait déjà obtenu la protection internationale en Espagne. Si elle est effectivement entrée en Espagne en 2017, elle a ensuite rejoint la France en 2018, y entrant avec sa mère et ses frères et sœurs, sans connaissance de l'issue du traitement de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : alors qu'elle s'est maintenue dans la situation de précarité qu'elle dénonce dans la présente instance depuis plus de six mois et qu'elle ne justifie pas de ses conditions de vie, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence
nécessitant l'intervention du juge des référés ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sur le moyen tiré de l'erreur de droit : dès lors que la demande d'asile de la requérante a été enregistrée pour la première fois le 30 octobre 2018, l'OFII sollicite qu'il soit substitué aux dispositions de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 744-8 du même code dans sa version applicable au litige, cette substitution ne privant la requérante d'aucune garantie essentielle. En outre, la requérante bénéficie d'une protection en Espagne. L'intéressée fait valoir qu'elle ignorait l'existence de cette protection et que compte tenu de ce que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France, la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois et d'une part, si la requérante soutient qu'elle ignorait l'existence de cette protection, il est rappelé que l'intéressée, qui devait être transférée en Espagne par les autorités danoises selon ses déclarations, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. L'intéressée étant bénéficiaire de la protection internationale en Espagne, la demande d'asile présentée en France, après qu'une décision définitive ait été prise concernant sa demande d'asile antérieure, doit être regardée comme une demande de réexamen en
application des dispositions précitées de l'article L. 723-15 du CESEDA dans sa version
applicable au litige. Dès lors, l'OFII est également fondée à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif. Enfin, si le présent tribunal devait considérer que l'OFII n'était pas fondé à mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de la requérante pour le motif tiré de la dissimulation de la protection internationale, il sollicite qu'il soit substitué à ce motif, celui tiré de la présentation d'une demande de réexamen, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du CESEDA dans sa version applicable au litige.
* la vulnérabilité de la requérante, accompagnée de son conjoint et de ses enfants mineurs a bien été prise en compte. En l'espèce, Mme B, âgée de vingt-sept ans, n'est pas isolée en France où réside non seulement son conjoint, mais également sa mère et ses frères et sœurs qui bénéficient du statut de réfugié. L'intéressée ne justifie pas non plus d'un besoin particulier de prise en charge imposant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle n'est pas dépourvue d'assistance pour subvenir à ses besoins et compte tenu de ce qu'elle a été en mesure de quitter le territoire pour se rendre au Danemark par ses propres moyens, d'y vivre pendant deux années et de revenir en France accompagnée de son conjoint et ses enfants.
Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 09h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 12 octobre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bazin.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210826_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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