TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210826_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement et est hébergé chez ses parents ce qui l'empêche de recevoir et d'héberger ses enfants dans le cadre d'une garde partagée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 13 septembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 février 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance (). "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. M. B, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, a saisi le 13 septembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande, en faisant valoir être hébergé par ses parents dans un logement de type F2 de 40 m2 avec ses trois enfants qu'il accueille dans le cadre d'une garde partagée. La commission de médiation a, par la décision attaquée, rejeté sa demande au motif qu'il ne fournissait à l'appui de son recours aucun élément permettant de justifier le caractère inadapté de cet hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a produit devant la commission qu'il était hébergé, à la date de la décision attaquée, depuis 2019, et ce de façon continue, chez ses parents dont le contrat de bail indique qu'ils bénéficient d'un logement de deux pièces, d'une surface habitable, définie comme étant de 40m² par M. B dans son recours amiable. En outre, l'intéressé a produit l'ordonnance de non conciliation en date du 4 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Bobigny aux termes de laquelle il bénéficie de droits de visite et d'hébergement s'exerçant à l'égard de ses trois enfants de la manière la plus large possible et participe à leur entretien et éducation. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son âge et à sa situation familiale, M. B est fondé à soutenir, qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2210826_20231002
Données disponibles
- Texte intégral