TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210828_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 550 euros par jour de retard l'injonction de réexamen de sa situation prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2208731 du 26 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur refuse d'exécuter l'ordonnance du juge des référés depuis près d'un mois, alors qu'il se trouve pourtant, ainsi que son employeur, dans une situation d'urgence ; - le prononcé d'une astreinte apparaît comme le seul procédé permettant de faire appliquer ladite ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique en date du 24 août 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2208731 du 26 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de cinq cents euros (500 cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210828_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel