TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210828_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 août et 1er novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Marmin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante algérienne née le 19 août 1986, a déclaré être entrée sur le territoire français le 23 mars 2018 munie d'un visa Schengen pour l'Autriche valable du 21 mars au 15 avril 2018. Le 21 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 13 juillet 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France au mois de mars 2018. Elle établit résider avec un compatriote avec lequel elle est mariée depuis le 19 juin 2019, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 10 janvier 2027 qui travaille en tant que gérant salarié de la société SARL KD SECURITE PRIVEE depuis le 5 juillet 2021 après avoir travaillé pour la société Leader Vigilance de septembre 2020 à mai 2021. Les époux sont parents d'un enfant A né le 20 octobre 2020. Par ailleurs Mme E établit résider avec son époux M. C par neuf témoignages datés de juillet et août 2022, dont celui de Mme B leur propriétaire, attestant que les époux partagent la vie commune depuis le mois de mars 2018, par plusieurs factures mentionnant une adresse commune et identique depuis le mois de décembre 2018, par un relevé de compte et des avis d'imposition communs au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que par une attestation indiquant la présence des deux parents lors d'une visite médicale de leur fils en septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante exerce l'activité d'agent commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec la société MTD depuis le mois de novembre 2021 pour lequel elle produit ses bulletins de salaire de décembre 2021 à août 2022 et que les époux ont effectué une demande de place en crèche auprès de leur commune. Dans ces conditions, et alors même que la situation de la requérante pourrait relever de la procédure de regroupement familial, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France de 4 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée, à la régularité du séjour de son époux et à l'enfant qui compose sa cellule familiale, Mme E est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, implique que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme E un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme E de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2210828
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2210828_20230704