TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210830_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 30 août 2022 Mme A D, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été régulièrement saisie d'un recours administratif préalable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est prévue le 26 octobre 2022 et que 40 % des frais de scolarités ont déjà été réglés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente, alors que seul le consul de France est compétent pour ce faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * il n'existe aucun doute sur l'objet de sa demande de visa et elle n'a aucune intention de s'établir en France, alors qu'elle a déjà bénéficié d'un visa touristique antérieur ; ce motif n'est fondé sur aucun élément concret, alors que toutes les pièces du dossier établissent que sa demande de visa a pour seul objet de poursuivre ses études en France : elle a obtenu une inscription en master à l'Institut du droit, validé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a payé 40 % de ses frais de scolarité, a souscrit une assurance couvrant son voyage, justifie d'un hébergement en France, dispose d'une attestation de virement irrévocable, et est étudiante au Cameroun ; * il est surprenant qu'un conseiller consulaire émette un avis défavorable, au demeurant dénué de valeur probante, alors que Campus France avait émis un avis favorable depuis le 22 mars 2022, en donnant un accord préalable à l'inscription à l'Institut supérieur du droit de Paris ; * l'avis défavorable non daté ne peut donc caractériser qu'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort de la synthèse produite que le même conseiller a constaté que le projet de la requérante " repose sur un cursus cohérent et continu " ; * un tel avis ne lie en tout état de cause pas le consul, qui a entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant son refus sur cet unique avis ; * une convention existe entre la France et le Cameroun depuis le 21 février 1974, dont les articles 32 et suivants établissent les équivalences et la réciprocité et matière de qualification et d'exercice de la profession d'avocat ; * son projet étant d'intégrer à terme l'Institut d'Eudes Judiciaires (IEJ) en vue d'accéder au CRFPA et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas y accéder. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2210998, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir qu'eu égard à la faible consistance de la certification en cause, qui ne comporte qu'un faible volume horaire et n'est pas diplômante, le risque de détournement de l'objet du visa est avéré, dont l'avis défavorable du SCAC constituant un indice supplémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 23 avril 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études afin de suivre les enseignements du master 1 spécialité " Droit de l'entreprise et du numérique " de l'institut supérieur du droit de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210830_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel