TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210834_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à compter du deuxième mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté contesté :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et manifeste un défaut d'examen personnel ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur de droit en ce que le préfet du Val-d'Oise ne saurait lui demander de démontrer la rupture de ses liens familiaux dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Dupin, conseiller,
-les observations de Me Simon représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2023, a été produite par le conseil de
M. A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 juillet 1993, est entré sur le territoire français le 10 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour expirant le
14 juin 2020 en qualité de " saisonnier ". Le 22 octobre 2021, il a sollicité auprès du préfet du
Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête,
M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à
Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article L. 611-1. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de la situation familiale et professionnel du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, les mentions de la décision attaquée relatives à la décision de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et de fixation du délai de départ volontaire comme du pays de destination, apparaissent suffisamment motivées et ne sont pas de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent dès lors qu'être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2017, et produit à cette effet des preuves de présence convergentes. Il fait également valoir qu'il travaille depuis le 1er mars 2019 en qualité de boucher pour la société " les délices de Fatima ". Toutefois, d'une part l'ancienneté du séjour et la durée du travail alléguée ne sauraient en l'espèce suffire à constituer par eux-mêmes des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, et en tout état de cause, M. A est entré en France sous couvert d'un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier et n'avait en cette qualité pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français pour y exercer une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l'admettre au séjour au titre de son activité salariée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. Pour contester la décision en litige, M. A soutient qu'il a placé le centre de sa vie morale et familiale sur le territoire français, et fait valoir en particulier qu'un frère réside en France, en qualité de travailleur saisonnier, et qu'il a lié de nombreux liens professionnels et amicaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A possède des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où demeurent sa femme, avec qui il est marié depuis le 26 août 2019, ses parents et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant l'obligation de quitter le territoire français contestée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions formulées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées à leur tour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210834Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2210834_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel