TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210836_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2206481 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 12 décembre 2022, présentée par M. E C.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 3 décembre 1974, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressé. Le préfet n'étant pas tenu de détailler tous les éléments du parcours de l'intéressé, l'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le requérant se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 1991, a été en situation régulière jusqu'en 2016, et de ce que tous les membres de sa famille résident de manière stable et régulière sur le territoire. Toutefois, à supposer même que ces allégations soient avérées, il ressort du casier judiciaire de M. C que celui-ci, célibataire et père d'un enfant majeur, a été puni de plusieurs peines d'emprisonnement pour une période totale de plus de 6 années pour des faits de vol avec violence, escroquerie, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violence. En outre, il ne démontre pas avoir des membres de sa famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
7. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application et indique de façon suffisamment circonstanciée les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de
M. C avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent jugement qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision du préfet des
Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles.
11. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 du présent jugement, M. C ne démontre pas s'être maintenu de manière stable et régulière en France depuis son arrivée, ne justifie avoir des membres de sa famille en France ni être père d'un enfant français. En outre, il a connu de nombreuses périodes d'emprisonnement pour des faits de vols, conduite en état d'ivresse et violences. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E. C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210836_20230131
Données disponibles
- Texte intégral