TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2210837_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A, représentée par Me Azoulay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Roissy Pays de France " de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Roissy Pays de France " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en état de détresse psychologique ; - le refus de la communauté d'agglomération " Roissy Pays de France " de lui communiquer la totalité de son dossier administratif n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice du patrimoine au sein de la communauté d'agglomération " Roissy Pays de France ", a été l'objet de plusieurs arrêts de travail pour raison de santé depuis 2018. Le 22 mai 2021, elle a sollicité auprès de la communauté d'agglomération une demande d'octroi d'un congé de longue durée qui lui a été refusé. Par un courrier du 7 décembre 2021, adressé au président de la communauté d'agglomération, Mme A a sollicité la communication de la totalité de son dossier administratif. Le 24 mars 2022, estimant que le dossier qu'il lui a été communiqué n'était pas complet, l'intéressée a formé une demande de communication des pièces manquantes. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Roissy Pays de France " de procéder à la communication de l'intégralité de son dossier administratif dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce 37 versée aux débats, que Mme A a sollicité auprès du président de la communauté d'agglomération la communication des pièces manquantes à son dossier administratif par courrier recommandé du 24 mars 2022, reçu le 25 mars 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande de communication de documents administratifs a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai d'un mois à compter de la réception de ladite demande, soit le 25 avril 2022. Dans ces conditions, la mesure sollicitée en référé par la requérante aboutirait à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération. Dès lors, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2210837_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA