TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2210838_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2022 et le 18 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Bideaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 DSIS 1920 du 9 juin 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable en méconnaissance de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été engagé à compter du 3 décembre 2012 par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il a été affecté au centre des Herbiers en qualité de sapeur-pompier volontaire stagiaire pour une période de cinq ans, reconduite tacitement. Par un arrêté du 9 juin 2022, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un mois. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 mai 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée a averti M. C qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en vue de prendre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois en raison de manquements à ses obligations déontologiques et professionnelles. Si le service départemental d'incendie et de secours soutient qu'il a convoqué M. C à un entretien préalable par téléphone les 13 et 14 juin 2022, il est constant que cette convocation a été faite après l'intervention de la décision attaquée du 9 juin 2022. Ainsi, M. C n'a pas bénéficié d'un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure. L'absence d'entretien préalable avec son supérieur hiérarchique a privé M. C d'une garantie en ne lui permettant pas de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée est annulée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 novembre 2022
ORTA_2210838_20221114TA4418 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210838_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2210838_20250418