TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210839_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A F, représenté par Me Scalbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : S'agissant de la décision portant sur le refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant pakistanais né le 15 octobre 2003, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 novembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019. Le 24 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 25 mai 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision litigieuse a été signée par M. E, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par un arrêté PCI n°2022-054 du 13 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 17 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. E, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, chef de bureau, elle-même compétente en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, que Mme C a elle-même signé le courrier du 25 mai 2022 accompagnant les décisions litigieuses prises le même jour. Par conséquent, dès lors que Mme C n'était ni absente, ni empêchée, M. E n'était pas compétent pour signer ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mai 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique, d'une part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. M. F a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Scalbert sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à celui-ci, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Scalbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F, la même somme sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2210839
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2210839_20221227