TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210840_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2023 M. C A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rudloff, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- le préfet devait consulter le collège des médecins de l'OFII ;
- l'affirmation selon laquelle il n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et en droit ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras, magistrat désigné,
- les observations de Me Rudloff pour M. A, présent à l'audience assisté de Mme G interprète en langue anglaise.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 16 décembre 1987, serait entré en France, selon ses déclarations, le 7 janvier 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2022, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Les décisions sont signées par M. F B qui, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé dans une langue qu'il comprend qu'il disposait de la faculté de présenter une demande de titre de séjour.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. A, qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'elle aurait été empêchée de le faire. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "
7. M. A se prévaut de ces dispositions et soutient qu'il souffre d'un asthme sévère aggravé par la pollution qui est présente au Nigéria. Toutefois, le requérant n'a pas présenté de demande en qualité d'étranger malade et n'a donc pas mis à même l'administration d'apprécier l'état de santé. S'il produit un certificat médical du docteur E de l'AP-HM qui déclare le suivre en consultation, il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'un traitement avant son entrée en France y compris en Italie où il a vécu comme il l'a déclaré à l'audience. Dès lors, il n'établit pas le bien-fondé du moyen qu'il invoque.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
8. Si M. A soutient que dans la mesure où il a un rendez-vous avec un médecin, un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que l'intéressé n'a pas sollicité un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun en se prévalant de circonstances propres à sa situation. L'intéressé n'apporte pas d'éléments démontrant que le respect du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ne lui permettrait pas d'obtenir un autre rendez-vous médical. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Elle ne peut être considérée comme illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'est pas illégale.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il ne produit aucun document de nature à établir le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210840_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel