TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210841_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; à défaut, d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait relative à l'inauthenticité de son passeport affirmé par la décision contestée ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet n'a pas réellement procédé à la vérification du passeport qu'il a jugé faux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1. de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 10 avril 1983, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 21 mars 2011, démuni de tout visa et s'y est maintenu depuis. Le 18 octobre 2021, M. A a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté daté du 1er juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, ce dernier a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Cet article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que ce dernier n'est pas en mesure d'établir son état civil et sa nationalité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que le passeport produit lors de la demande de titre de séjour est un faux, constat qui résulterait de vérifications conduites par les services de la police aux frontières. S'il est constant que M. A s'est vu fournir en 2015 un passeport nigérian apocryphe, sous le numéro A03784314, dont la production avait conduit l'intéressé à se voir refuser une première demande de titre de séjour, et signifier une première mesure d'éloignement, en plus d'un rappel à la loi, M. A soutient que la présente demande de titre est appuyée par la production d'un nouveau passeport nigérian, sous le numéro A12158038, expirant le 2 novembre 2026, dont l'authenticité serait démontrée par une copie conforme de l'acte de naissance du requérant et une attestation d'authenticité, en date du 19 juillet 2022, signée par M. Oladipo Fadayomi, conseiller aux affaires consulaires de l'ambassade du Nigéria en France. En outre, une semblable attestation, relative à l'état civil du requérant, a été établie par les mêmes services consulaires le 12 octobre 2021. Dans ces circonstances, alors que, d'une part, le préfet se borne à alléguer que M. A a produit un faux passeport lors de sa demande de titre sans pour autant le démontrer, et d'autre part, il allègue que le nouveau passeport est également inauthentique sans l'établir davantage, le requérant doit être regardé comme ayant présenté à l'appui de sa demande un document justifiant de son identité et de sa nationalité conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 précité. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en ayant rejeté la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé pour ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Le présent jugement, qui annule pour erreur de droit la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B A un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme relative aux frais du litige non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210841
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210841_20230118
TA7727 mars 2025
DTA_2210841_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2210841_20230118