TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210842_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me M'himdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en n'étudiant pas la possibilité d'une régularisation de M. A au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a considéré à tort que M. A ne disposait pas d'une activité professionnelle pérenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle permet de révéler que préfet de police s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'interdiction de séjour sont irrecevables, cette décision n'existant pas ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1985, a sollicité le 30 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Si M. A demande l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, il ressort des termes de l'arrêté du 12 avril 2022 que le préfet de police n'a pas interdit à l'intéressé de retourner sur le territoire français. Le requérant ne produit aucune autre décision d'interdiction de retourner sur le territoire français. Les conclusions dirigées contre cette décision inexistante ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant mention " salarié ", le préfet de police s'est notamment fondé sur l'absence de justification d'exercice d'une activité salariée sous contrat à durée indéterminée. Or, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée comme agent d'entretien, signé le 2 mai 2019, ainsi que les fiches de paye relatives à ce contrat pour la période allant de mai 2019 à mars 2022, le requérant établit bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, en se fondant sur ce motif, le préfet a illégalement refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Hombourger, conseillère, M. Theoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. C La présidente, F. DemurgerLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210842/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210842_20220712
Données disponibles
- Texte intégral