TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210842_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 au tribunal administratif de Marseille, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 22 décembre 2022 présentée pour M. A C, par Me Gilbert. Il demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ghanéen né le 31 août 1991, serait entré en France, selon ses déclarations, le 22 novembre 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 février 2022, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les demandes d'un seul et même requérant contre le même arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient qu'il a fui le Ghana en raison de persécutions dont il faisait l'objet et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce versée au dossier. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction D E C I D E : Article 1err : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2 ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210842_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel