TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210843_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 à 18 h 42, complétée par un mémoire et une production de pièces les 18 août 2022 et 19 août 2022, M. E D, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période d'une durée de quarante-cinq jours dans la commune de La Roche-sur-Yon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, qui a d'ailleurs coopéré avec les forces de police, n'entendant nullement se soustraire à une mesure d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée faute pour le préfet de se prononcer sur chacun des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - des circonstances humanitaires justifient qu'elle ne soit pas prononcée comme le prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée et disproportionnée, notamment en ce qui concerne l'obligation de pointage, d'autant que le domicile réel de l'intéressé est à Poitiers. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et sollicite une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'accorder un délai de départ volontaire litigieux pouvant respectivement être pris, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 et du 7°de l'article L. 612-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par une décision du 18 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. D, et de M. D lui-même. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. L'article L. 612-1 du même code dispose par ailleurs que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 3. L'article L. 612-6 prévoit en outre que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Et l'article L. 613-2 dispose que : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Enfin, l'article L. 731-1 dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. 5. M. E D, ressortissant guinéen né le 29 août 1995 entré en France le 14 août 2016 dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 30 mars 2018, a été interpellé le 16 août 2022 à l'occasion d'un contrôle de police à la Roche-sur-Yon et présenté une fausse pièce d'identité italienne à son nom supportant sa photographie. M. D demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, en application du 1° de l'article L. 611-1, cité au point 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions du même code citées aux points 2 et 3, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période d'une durée de quarante-cinq jours dans la commune de La Roche-sur-Yon et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, muni de ses effets personnels, sauf les jours fériés, au commissariat de la Roche-sur-Yon. 6. L'arrêté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision litigieuse, qui précise notamment les conditions d'entrée en France de M. D, la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, sa nationalité et sa situation familiale, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en conséquence de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation énoncée à l'article L. 613-1, cité au point 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, si l'intéressé justifie être entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises, de sorte que le motif comme la base légale retenus pour l'obliger à quitter le territoire français sont erronés, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en outre motivée par le fait que la demande d'asile de M. D a été définitivement rejetée, trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, cité au point 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. D se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. D d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 10. En l'espèce, M. D, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. La circonstance, alléguée par M. D, que celui-ci " a créé un vrai réseau amical en Vendée où il vit depuis 2016 " et " est un homme courageux qui travaille dur dans les abattoirs même si son travail n'est pas déclaré " est insuffisante à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet ayant par ailleurs relevé dans l'arrêté litigieux sans être contredit que M. D a vécu dans son pays d'origine, " où réside notamment sa fille ", jusqu'à l'âge de vingt ans, et la mention, dans la requête, de la présence en France d'un fils prénommé B paraissant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, relever de l'erreur de plume. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D est fondé sur ce qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes raisons que celle qui viennent d'être énoncées au point 8, ce motif comme la base légale ainsi retenus pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D sont erronés. 14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée, en outre motivée par le fait que M. D a utilisé une fausse carte d'identité italienne, trouve son fondement légal dans les dispositions du 7° de l'article L. 612-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet devait, dans ces conditions être regardé comme établi et où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. D d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10, cité au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. En second lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé précédemment évoqués, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français faite à M. D, quand bien même celui-ci aurait utilisé une fausse carte d'identité " uniquement pour travailler et subvenir à ses besoins ", est inconnu des services de police et ne représenterait ainsi pas réellement une menace pour l'ordre public. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté, prévue à l'article L. 612-6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas édicter, au vu de circonstances humanitaires, d'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français sans délai litigieuse. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. En premier lieu, la décision litigieuse, qui prévoit que M. D sera éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, de tout de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un État membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ", satisfait aux prescriptions énoncées à l'article L. 721-4 précité et est suffisamment motivée. 19. En second lieu, M. D, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine et n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 20. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 21. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. D fait l'objet, sur ce qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que si l'intéressé est domicilié chez M. A C 40 boulevard Arago à La Roche-sur-Yon, il est dépourvu de passeport, de sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer et de prévoir l'organisation matérielle de son départ, et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. 22. M. D fait valoir, pour contester l'assignation à résidence dans la commune de La Roche-sur-Yon prononcée par le préfet de la Vendée sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'hébergement qu'il a déclaré dans cette ville n'était justifié que par la proximité de son lieu de travail mais que, dès lors qu'il ne peut plus exercer l'activité professionnelle obtenue grâce à sa fausse pièce d'identité italienne, il n'a en tout état de cause plus les moyens de le financer et se voit désormais contraint de résider de manière permanente à Poitiers, où se trouve son véritable domicile, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de respecter cette assignation et que l'obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon l'oblige à engager des frais importants. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. D, après avoir reçu notification de l'assignation litigieuse, a communiqué au préfet de la Vendée des justificatifs établissant qu'il disposait, à la date de l'arrêté litigieux, d'une résidence 4 rue du Pré l'Abbesse à Poitiers. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D est fondé à demander l'annulation de cette assignation à résidence comme de l'obligation de présentation dont elle est assortie. 23. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée en date du 17 août 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210843_20220921
Données disponibles
- Texte intégral