TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210844_20220823
- Date
- 23 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée s'apparente à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision le place dans une situation irrégulière l'exposant au risque de perdre son contrat d'apprentissage, de ne pas pouvoir passer ses examens dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ainsi que de se faire arrêter et d'être placé en rétention administrative ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en violation de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, qu'il justifie poursuivre réellement et sérieusement une formation, qu'il ne peut rentrer au domicile familial en raison de menace à son encontre et qu'il est soutenu par la structure d'accueil qui le prend en charge ; * elle est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, révélant par ailleurs une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, dès lors que ses attaches privées se situent sur le territoire français, étant en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il est scolarisé et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il dispose d'un contrat jeune majeur ainsi que d'un contrat d'apprentissage. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens invoqués ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210839, enregistrée le 3 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 17 août 2022 en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Casagrande substituant Me Scalbert représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 15 octobre 2003, déclare être entré en France le 1er novembre 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 13 décembre 2018, en sa qualité de mineur non accompagné. Le 24 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de justice administrative. Par un arrêté en date du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance et bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur pour la période du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. En outre, dans le cadre de sa formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Restauration collective en entreprises et collectivités, il a conclu avec la société SARL Saint Maurice un contrat d'apprentissage pour la période du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision contestée en ce qu'elle a pour effet de placer M. B en situation irrégulière et d'interrompre son parcours de formation professionnelle ainsi que son insertion professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'acte contesté et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse portant refus de séjour. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet-des-Hauts-Seine délivre à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Scalbert, avocate de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Scalbert, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210844_20220823
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