TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210845_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2210845, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 30 septembre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - et les 7 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points non nul, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. A soutient que : - il n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé ; - il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée, réalité qui n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques10-11-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM18-11-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM25-11-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM27-11-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM02-12-2021 à 16h29Sens interditPVE-4AMSans interpellation02-12-2021 à 16h33Sens interditPVE-4AMSans interpellation09-12-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMTOTAL-13 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 3 août 1978, s'est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 4, 4 et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 7 infractions commises respectivement les 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 16 heures 29, 2 décembre 2021 à 16 heures 33 et 9 décembre 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 30 septembre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 avril 2022 et des 7 décisions de retrait de points y figurant. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 3. En application des dispositions des articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 2 infractions des 2 décembre 2021 à 16 heures 29 et 16 heures 33 : 4. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 2 décembre 2021 à 16 heures 29 et 16 heures 33 ayant entrainé la perte de 8 points en tout ont été relevées au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans interpellation du conducteur ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l'identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis de contravention puis un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. A. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 2 infractions des 2 décembre 2021 à 16 heures 29 et 16 heures 33 ; par suite, les décisions de retraits de 8 points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées. S'agissant des 5 infractions des 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 9 décembre 2021 : 5. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 5 infractions des 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 9 décembre 2021 constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. A. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 5 infractions des 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 9 décembre 2021 ; par suite, les décisions de retraits de 5 points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées. S'agissant de la décision " 48 SI " : 6. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A s'établit, après l'annulation des retraits de 13 points prononcées aux points 4 et 5, à 12 points (12 - 13 + 8 + 5 = 12 points), soit un solde de points positif. Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " du 30 septembre 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et encourt également l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Les annulations prononcées aux points précédents impliquent nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer à M. A les 13 points illégalement retirés suite aux 7 infractions des 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 16 heures 29, 2 décembre 2021 à 16 heures 33 et 9 décembre 2021, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 9. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions précédentes. D'autre part, D'autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les 7 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 16 heures 29, 2 décembre 2021 à 16 heures 33 et 9 décembre 2021, et la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 30 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. A les 13 points illégalement retirés suite aux 7 infractions des 10 novembre 2021, 18 novembre 2021, 25 novembre 2021, 27 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 16 heures 29, 2 décembre 2021 à 16 heures 33 et 9 décembre 2021, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2210845_20241105
Données disponibles
- Texte intégral