TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210847_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur, représentant de l'Agence numérique pour les étrangers en France, de résoudre l'incident informatique sur le site de cette agence auquel il fait face lors de l'accession de son compte sur ladite plateforme dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, afin qu'il puisse déposer physiquement sa demande de renouvellement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivrée le 8 mars 2021 par le préfet de Seine-et-Marne et valable un an, et dont il a souhaité demander le renouvellement, mais que cela n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement du site de l'Agence numérique pour les étrangers en France qui ne reconnait pas son titre ni même son compte, qu'il en a informé la préfecture sans recevoir de réponse, que la condition d'urgence satisfaite car il ne peut renouveler son titre de séjour pour terminer sa formation et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 10 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant ivoirien né le 20 mai 2002 à Divo (Région du Lôh-Djiboua) a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivrée le 8 mars 2021 par le préfet de Seine-et-Marne et valable un an. Il a conclu un contrat d'apprentissage avec le centre de formation d'apprentis d'Emerainville (Seine-et-Marne) en vue d'obtenir un titre professionnel d'agent de restauration. Il en a demandé le renouvellement mais indique s'être heurté à un dysfonctionnement de la plateforme informatique de l'Agence numérique pour les étrangers en France qui ne reconnait ni son titre ni son compte. Après avoir sollicité les services de la préfecture de cette impossibilité, il a demandé au juge des référés, le 10 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à au ministre de l'intérieur, représentant de l'Agence numérique pour les étrangers en France, de résoudre l'incident informatique sur le site de cette agence auquel il fait face lors de l'accession de son compte soit, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer physiquement sa demande de renouvellement. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 4 Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, qui a au demeurant saisi la préfecture de Seine-Saint-Denis des dysfonctionnements invoqués sur son compte et non la préfecture de Seine-et-Marne, qu'il remplisse les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", puisqu'il ne présente aucun contrat de travail ni aucune autorisation de travail comportant une échéance postérieure au 8 mars 2022. 5 Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère d'urgence ni même d'utilité et sa requête ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2210847_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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