TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2210849_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité de ses documents d'état civil et à son âge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il bénéficie de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle, qu'il n'a pas de liens forts avec sa famille restée dans son pays d'origine, que son comportement ne constitue aucune menace pour l'ordre public et que la décision fait obstacle à son embauche en contrat à durée indéterminée ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an: - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, M. A C déclare être entré en France en janvier 2019 et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de G en date du 14 mai 2019, puis d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de G en date du 28 novembre 2019. Le 28 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. /Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le délai de recours contentieux est interrompu par l'introduction dans ce délai d'une demande d'aide juridictionnelle, d'autre part, que le nouveau délai de recours court à nouveau à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut plus être contestée par l'intéressé ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, le délai de recours de trente jours opposable à M. C à l'encontre de l'arrêté attaqué du 19 octobre 2021, notifié le 21 octobre suivant, a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé, déposée le 10 novembre 2021, et sur laquelle il a été statué par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2022. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'établissant pas la date de notification de cette décision, la présente requête, enregistrée le 3 août 2022, alors que le délai de recours n'avait pas repris, ne peut pas être regardée comme tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par arrêté PCI n°2021-063 du 1er octobre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme E B, chef du bureau spécialisé et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D, ainsi que le fait valoir M. A C, a elle-même signé le courrier en date du 19 octobre 2021 accompagnant les décisions prises le même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, Mme D n'était ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente de ce réexamen, il y a lieu de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Rosin de la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Rosin, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210849
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2210849_20230201
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