TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210849_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1969, a sollicité le 14 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par arrêté du 20 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-1828 du même jour régulièrement publié le même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En faisant seulement valoir son entrée le 31 juillet 2015 sur le territoire français, la scolarisation en France à l'école maternelle de ses deux enfants mineurs, ses deux autres enfants étant majeurs et en situation irrégulière, l'exercice d'une activité d'employé en boucherie depuis le mois de juillet 2018, ainsi que la présence en France de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de la famille de celle-ci, M. B n'établit pas que le préfet, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, tant au titre de la vie privée et familiale qu'au titre du travail, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors en outre qu'il ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 novembre 2018 et dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Montreuil le 29 mars 2019, M. B n'établit l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, accompagné de son épouse et de ses enfants mineurs en bas âge, dont il n'établit pas que leur scolarisation en France serait nécessaire. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 7. Au soutien du moyen dirigé contre cette décision, M. B se borne à évoquer ses liens familiaux, son insertion dans la société, la scolarité de ses enfants et - en contradiction avec les faits - l'absence d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni en son principe, dès lors qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français, ni dans sa durée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210849
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2210849_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel