TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210851_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 octobre 2003 et entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. S'il fait valoir qu'il est entré en France le 1er janvier 2020 à l'âge de 16 ans et y réside depuis lors et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 13 février 2020 au 11 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et qu'il ne démontre pas avoir noué, en France, de liens suffisamment intenses et stables. En outre, s'il soutient effectuer des missions dans le cadre de contrat d'intérim depuis septembre 2022, il ne produit aucune pièce pour l'établir. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si le requérant soutient que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en indiquant qu'il n'y aurait plus aucune attache et se retrouverait à la rue, tandis qu'il ressort du rapport de l'aide sociale à l'enfance produit par le préfet en défense qu'il présente de " l'anxiété due à son parcours antérieur ", il n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent en tout état de cause être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président ; Mme Andreea Avirvarei, conseillère ; Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-CiockLe président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2210851_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel