TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210852_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 23 août 2022 M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tel Aviv (Israël) a refusé de lui délivré un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours préalable obligatoire contre la décision litigieuse devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France le 16 août 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation pour laquelle il sollicite un visa pour études doit débuter le 26 septembre 2022 et que son billet d'avion pour venir en France est réservé pour le 12 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le motif retenu par l'administration pour justifier la décision litigieuse, à savoir la circonstance qu'il a déjà séjourné en France sans visa de long séjour valide, ne fait pas partie des motifs susceptibles de fonder ladite décision, et ne saurait remettre en cause le sérieux de son parcours ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit, dans le cadre de demande de visa, un relevé de son compte en banque attestant d'un solde positif de 19 556,28 euros ainsi qu'une attestation de sa mère, qui justifie elle aussi disposer de ressources suffisantes et s'engage à le prendre en charge en cas de besoin ; il dispose d'un logement en France ; s'il s'est maintenu en France à l'expiration de son précédent visa, c'était uniquement pour poursuivre la formation pour laquelle il s'était inscrit, et en raison de directives données par l'administration, qui lui aurait conseillé de procéder de la sorte. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a introduit sa requête avant que la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France ne se soit prononcée, alors que rien ne justifie une telle urgence dès lors que, connaissant la date de sa rentrée 2022 dès son inscription en première année, le 9 juillet 2021, il aurait pu solliciter un visa bien en amont et qu'il a pourtant attendu le 26 juillet 2022 pour ce faire, de sorte que l'urgence de sa situation n'est imputable qu'à son manque de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée, alors que, en tout état de cause, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) a vocation à se substituer à celle-ci ; * l'intéressé ne produit aucun élément établissant que l'administration l'aurait incité à entrer et se maintenir sur le territoire français en méconnaissance des règles en matière de droit au séjour ; il a commis une faute dont il ne peut se prévaloir en omettant de transmettre son adresse à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de sorte qu'il ne peut considérer que l'absence de réponse de la commission valait droit au séjour ; il est constant qu'il a fait un usage abusif de son passeport dès lors qu'un visa touristique ne pouvait lui permettre de suivre une formation ou exercer une activité professionnelle, et qu'il s'en est servi pour voyager plusieurs fois en Europe de sorte qu'il est impossible de déterminer les durées réelles de son séjour en France ; * la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'e le requérant ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'il peut suivre une formation similaire dans son pays d'origine et que la formation qu'il suit n'est pas un diplôme reconnu par l'État. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2210995, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence, caractérisée par la circonstance que ce dernier a désormais validé sa première année de sorte qu'il doit impérativement pouvoir suivre la seconde, dont la rentrée est proche et pour laquelle il n'a pas pu solliciter de visa plus tôt puisqu'il était dans l'attente d'un certificat d'inscription et, d'autre part, sur le défaut de motivation en fait de la décision litigieuse, qui comporte une mention manuscrite discordante par rapport à la case cochée, sur l'erreur de droit qui en résulte, la méconnaissance des règles du droit au séjour n'étant pas opposable à une demande de visa pour études, pas plus que la circonstance qu'il serait inscrit dans un établissement privé non reconnu par l'Etat et enfin, sur l'erreur manifeste d'appréciation, son projet d'études étant parfaitement cohérent comme le démontre le fait qu'il a validé sa première année ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que le requérant a manqué de diligence pour demander son visa et a cherché à placer l'administration devant le fait accompli en suivant une première de formation alors pourtant que la demande de visa pour études qu'il avait déposée au mois de juillet 2021 avait donné lieu à un refus et qu'il ne pouvait par ailleurs ignorer qu'il ne pouvait séjourner en France durant 90 jours maximum qu'à des fins touristiques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant israélien né le 19 mars 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tel Aviv (Israël) a refusé de lui délivré un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210852_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel