TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210853_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, complétée le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité iranienne, il est entré en France en septembre 2011 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, puis en février 2015, d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", renouvelé jusqu'au 26 août 2021, qu'il a épousé le 9 mars 2019 une ressortissante française, qu'il a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de son titre de séjour mais que sa demande a été classée plusieurs fois " sans suite " en raison de dysfonctionnements sur le site de l'Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF), que la préfecture du Val-de-Marne a finalement renouvelé son titre en janvier 2022, avec un titre valable jusqu'au 26 août 2022, sans pour autant actualiser sa situation sur le site de l'ANEF pour qui son dernier titre valable est arrivé à échéance le 26 août 2021, qu'il a déposé le 1er juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de carte de résident, qu'il lui a été indiqué le 26 octobre 2022 que sa demande de rendez-vous était classée sans suite, en le renvoyant sur le site de l'ANEF sur lequel il ne peut se connecter puisque la préfecture du Val-de-Marne n'a pas mis à jour son dossier, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut déposer sa demande ni sur le site de l'ANEF ni sur celui de la préfecture, chacune de ces administrations le renvoyant sur l'autre, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 10 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant iranien né le 21 mars 1988 à Téhéran, entré en France le 15 septembre 2011 muni d'un visa étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Téhéran, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité puis de deux titres de séjour portant la mention " passeport-talent " délivrés par le préfet de la Drôme puis par celui du Rhône, dont le dernier était valable jusqu'au 26 août 2021. Il a épousé le 9 mars 2019 à Paris une ressortissante française. Ayant déménagé dans le Val-de-Marne, il a sollicité auprès de la préfecture de ce département le 15 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent ". Il a alors reçu des informations contradictoires de la préfecture le convoquant d'une part pour des prises d'empreintes, puis dans le même temps classant sa demande sans suite au motif de l'absence de communication d'un document, alors que cela avait été fait, en raison d'un dysfonctionnement sur le site de l'Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF), reconnu d'ailleurs par cette administration. Il a alors saisi le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le 15 décembre 2021, en demandant qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de huit jours pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 24 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne informait le tribunal qu'elle avait décidé de délivrer un titre de séjour " passeport-talent " valable uniquement jusqu'au 26 août 2022, alors qu'un tel titre ne peut être que pluriannuel, sans pour autant mettre à jour le compte de l'intéressé sur le site de l'ANEF. Le juge des référés a donc constaté un non-lieu à statuer par une ordonnance du 10 janvier 2022. Le 12 juillet 2022, M. C a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue d'un changement de statut pour se voir délivrer une carte de résident eu égard à son statut de conjoint de français et de la durée de sa présence en France. La préfète du Val-de-Marne, le 26 octobre 2022, a classé sa demande de rendez-vous " sans suite " au motif que son titre de séjour était expiré, alors même qu'elle avait elle-même renouvelé le titre de l'intéressé jusqu'au 26 août 2022. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, le 26 octobre 2022, a opposé une décision de refus à la demande de rendez-vous présentée le 12 juillet 2022 par le requérant en vue de déposer une demande de carte de résident, au motif du défaut de validité du titre de séjour à la date de la demande. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé à en demander l'annulation devant le présent tribunal par une requête assortie le cas échéant d'une demande de suspension de son exécution. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210853_20230310
Données disponibles
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