TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210854_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte notamment sur sa scolarité dès lors qu'il aurait pour effet d'interrompre son cursus avant qu'elle n'obtienne le diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante cap-verdienne, a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions visant à l'admission de l'intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision précitée il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A B, jeune majeure de vingt ans, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. La circonstance qu'une fois entrée en France dans des conditions indéterminées en août 2019, elle ait poursuivi des études en France en étant hébergée par sa grand-mère, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire. Dans ces conditions un tel moyen doit être écarté. 5. En outre, Mme A B soutient que le préfet a commis une autre erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté en litige le 18 novembre 2022 alors qu'elle poursuivait sa dernière année d'études avant l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel " accompagnement éducatif petite enfance ". Elle fait également valoir qu'elle a fait des efforts pour s'intégrer en France, qu'elle a suivi avec succès une formation à la langue française et que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet aura pour conséquence d'interrompre brutalement la préparation au CAP dans laquelle elle s'est engagée et lui faire perdre une chance d'obtenir ce diplôme. Toutefois, la requérante, qui ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour en France inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, ne justifie ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. En tout état de cause, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle fasse une demande de visa " étudiant " une fois de retour dans son pays d'origine afin de poursuivre les études qu'elle a engagé en France. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210854_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel