TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210855_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante algérienne née le 27 février 1994 à Tizi-Ouzou, entrée en France en 2012 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire de plusieurs certificats de résidence algérien dont le dernier était valable jusqu'au 6 décembre 2022. Elle a souhaité déposer une demande de naturalisation mais s'est heurtée à l'impossibilité de se connecter au serveur dédié de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir le rendez-vous exigé par l'administration pour déposer une telle demande. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Torcy, compétent pour recevoir les demandes de naturalisation de l'ensemble des demandeurs souhaitant acquérir la nationalité française résidant dans le département de Seine-et-Marne, a convoqué Madame B le 13 décembre 2022 à 12 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de naturalisation. L'intéressée ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, qu'il ne lui a pas été possible de la déposer ce jour-là, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210855
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210855_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel