TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210855_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 16 février 2023, M. E B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 2 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1993 à Tachott (Mauritanie) à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les décisions rejetant la demande d'asile de l'intéressé et précise que ce dernier n'est pas titulaire d'un titre de séjour. La décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation.
5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments propres à la situation de M. B, que le préfet a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant soutient qu'en l'absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, il bénéficiait du droit de se maintenir en France. Toutefois, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra, produit en défense, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 septembre 2021, notifiée le 13 octobre 2021 et, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2022, lue le jour même et notifiée au requérant le 3 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2019 et qu'il a rapidement entamé des démarches d'insertion socio-professionnelles en suivant des cours de français, en étant membre d'un club de football et en étant recruté depuis le 4 juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société LVG bâtiment comme manœuvre. Toutefois, ce contrat est postérieur à la décision attaquée. M. B, dont la présence en France est récente et qui a déclaré être célibataire, sans charge de famille en France, n'établit pas l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le requérant soutient qu'un retour en Mauritanie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants car il appartient au groupe des soninkés. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ou que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et le préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. C Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210855Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210855_20230316
Données disponibles
- Texte intégral