TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210856_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C épouse E, représentée par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est également entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur celui-ci ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. D et les observations de Me Bataillé, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, a sollicité le 12 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 16 novembre 2022. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. F A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions et stipulations applicables à sa situation. Il mentionne notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, la circonstance que son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, il comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 6. Mme E est entrée sur le territoire le 20 janvier 2017 sous couvert d'un visa valable trente jours et justifie résider habituellement en France depuis lors avec ses trois enfants nés en 2008, 2013 et 2018. Toutefois, bien que sa mère est de nationalité française depuis 2015 et qu'elle démontre avoir résidé plusieurs mois chez sa demi-sœur de nationalité française, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle ne conteste pas que son époux, de nationalité algérienne également, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans le 12 juillet 2021 et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans en Algérie. Ainsi, aucun obstacle sérieux ne paraît s'opposer à ce que Mme E et son époux poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants. Il s'ensuit que, quand bien même l'arrêté attaqué relève à tort que Mme E ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande. 7. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme E soutient que les décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie au regard de la durée de leur scolarité en France. Toutefois, outre le fait que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E de ses enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité normale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation de ses stipulations doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. D Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210856_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel