TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210857_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 5 juin 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'ayant pas examiné sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention " entrepreneur / profession libérale " ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, accompagné de pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Diop, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1984, a sollicité le 14 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais également au titre de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a uniquement examiné la demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et ne s'est pas prononcé sur la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être retenu. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Hombourger, conseillère, M. Theoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. C La présidente, F. DemurgerLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210857/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210857_20220712
Données disponibles
- Texte intégral