TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210858_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 1er juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de trente jours et a désigné le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ de trente jours et fixant le pays d'éloignement :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles reposent.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- l'ordonnance du 2 novembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2022 à 16 heures ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 novembre 1982 à Mareth en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 26 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 12 septembre au 11 novembre 2017. Il a sollicité, le 30 décembre 2020, un titre de séjour sur le fondement de l'article 2.3.3 des stipulations de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 2.3.3 de l'accord franco-tunisien, notamment le fait que le requérant ne justifie pas de la production du visa long séjour et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet du Val-d'Oise souligne également avoir examiné son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'une part, M. B, en soutenant être entré en France le 26 septembre 2017, se prévaut d'une ancienneté sur le territoire national de moins de cinq ans. D'autre part, s'il fait valoir son expérience professionnelle en qualité de pâtissier entre octobre 2017 et juin 2022, M. B ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté contesté qui précise que " la réalité et la pérennité de son emploi " au sein de la société " l'art du pain " ne sont pas établies, faute de mention de son nom sur la déclaration nominative sociale de l'entreprise en 2022, alors même, comme l'établit le requérant, que son nom y figurait en 2020. En outre, il ne produit ni contrat de travail conclu avec la société " l'art du pain ", ni d'autres pièces corroborant la réalité de son activité professionnelle. Enfin, il ne démontre pas travailler sous une autre identité au sein de cette entreprise. Dans ces conditions, M. B, qui par ailleurs, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, dès lors que son épouse et ses trois enfants y résident et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation lorsqu'il a examiné sa demande de titre de séjour au titre de l'activité professionnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays d'éloignement :
12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Partie perdante à la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210858Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210858_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2210858_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel