TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210859_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B C, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, l'a contraint à des mesures de présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme. Il soutient que : - il appartient à l'administration de produire la décision attaquée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français, son dossier de demande d'asile ayant été adressé le 1er juin 2022 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas pris à son encontre de décision de clôture ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant fixation du pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craint d'être exposé à des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, ses biens immobiliers ayant été spoliés par des salafistes. La décision portant obligation de pointage à la préfecture et remise de son passeport : - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il présente des garanties suffisantes. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son frère réside en France et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu : - le jugement n°2203593 du présent tribunal du 3 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - et les observations de Me Champain, substituant Me Simon et représentant M. C, absent, qui soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors qu'il a envoyé son dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de vingt-et-un jours et que l'OFPRA est seul compétent pour prendre une décision de clôture du dossier ; - en outre, le requérant n'a pas perdu son droit au maintien sur le territoire français, dès lors que l'OFPRA n'a pas pris à son encontre une décision de clôture de son dossier ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec son frère et sa belle-sœur ; en outre, la fiche " Telemofpra " produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine concerne son frère, M. A C, qui a déposé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours à l'encontre de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile comme étant irrecevable ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 15 mars 2002, entré en France dans le courant de l'année 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l'a contraint à des mesures de présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 531-38 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office () ". Et aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile (), l'étranger dispose d'un délai de vingt-et-un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un demandeur d'asile à qui le préfet a remis une attestation de demande d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se soit prononcé sur sa demande, y compris lorsqu'elle tend à clore l'examen de son dossier. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de l'arrêté prononçant le transfert de M. C aux autorités italiennes par un jugement du 3 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré une attestation de demande d'asile à l'intéressé le 10 mai 2022. M. C établit, par la production d'un accusé de réception d'un courrier recommandé, que son dossier de demande d'asile a été réceptionné par l'OFPRA le 1er juin 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai dont il disposait pour introduire sa demande, d'une durée de vingt-et-un jours et qui n'est pas un délai franc, était alors expiré. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFPRA avait pris, à la date de l'arrêté attaqué, une décision de clôture de l'examen de la demande du requérant, de nature à mettre fin à son droit de se maintenir sur le territoire français. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire au motif qu'il n'avait pas introduit sa demande d'asile dans les délais, alors que l'OFPRA n'avait pas encore statué sur cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Simon sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 080 euros à Me Simon en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Simon et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2210859_20220927