TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210859_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Arnould, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les orientations de la circulaire de 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 par ordonnance du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, déclare être entrée en France le 10 mars 2014. Après un rejet de sa demande d'asile par l'office français de la protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2015 qui a également rejeté sa demande de réexamen le 29 août 2017, M. B a sollicité, le 24 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 21 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé sur l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère du 13 octobre 2022 au motif que sa rémunération était inférieure à celle prévue par la convention collective applicable à son emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses différents bulletins de paie, que l'intéressé est rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance lequel est, depuis le 1er mai 2022, supérieur à la rémunération prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment applicable. S'il est constant que le salaire indiqué sur la demande d'autorisation de travail remplie par son employeur mentionne une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable au 1er mai 2022, alors qu'elle a été signée le 25 août 2022, et qu'une revalorisation était intervenue au 1er aout, l'intéressé fait valoir, d'une part, qu'il est mentionné son dernier salaire perçu dès lors qu'il n'a eu aucune rémunération en août 2022 compte tenu de congés et, d'autre part, qu'il s'agit d'une erreur de son employeur puisqu'il a bénéficié de cette revalorisation ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaires postérieurs. 4. Par ailleurs, le préfet ne saurait utilement, ainsi qu'il le fait en défense, lui opposer l'absence d'entrée sous couvert d'un visa-long séjour dès lors qu'il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut davantage soutenir que l'intéressé ne justifie pas d'une expérience suffisante dès lors que M. B exerce son emploi de carreleur depuis plus de deux ans. Enfin, si le préfet soutient désormais qu'il ne justifie d'aucune qualification pour cet emploi, il ne ressort pas de la décision en litige qu'il lui aurait opposé un tel motif, qui au demeurant ne peut justifier à lui seul cette décision. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé P. RousselleLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210859_20230328
Données disponibles
- Texte intégral