TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2210860_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 novembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme B F C, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement à son conseil,
Me Caoudal, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaissent l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F C, ressortissante congolaise née le 16 juin 1988 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 11 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2022 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme F C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. L'arrêté litigieux du préfet de police de Paris comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme F C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de police s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme E à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. D'une part, si la requérante soutient élever seule ses enfants nés en France les 20 octobre 2019 et 30 août 2022 et que le père de son cadet, qui l'a reconnu, est de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F C n'établit pas que le père participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la date de la décision attaquée, le versement et la saisine du juge aux affaires familiales datant d'octobre 2022. D'autre part, Mme F C ne justifie pas non plus, ni de son insertion professionnelle, ni de son intégration à la société française. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses
six frères et sœurs, ainsi que ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Mme F C se prévaut d'une résidence en France depuis sept années et fait état d'un promesse d'embauche en date du 13 août 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, rémunérée en dessous du SMIC. Toutefois, cet élément ne constitue pas, eu égard notamment à la nature de l'expérience et des qualifications professionnelles de la requérante ainsi que des caractéristiques de l'emploi concerné, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été développé au point 5 sur la situation personnelle et familiale en France de Mme F C, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sa situation ne relevant ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte-tenu des considérations énoncées au point 5 du présent jugement et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas, au regard de leur jeune âge, poursuivre leur scolarité dans le pays de renvoi, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". L'article 18 du code civil dispose : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ".
13. La reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil. Elle s'impose en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti. Il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour de refuser, pour l'application de dispositions de droit public, de tirer les conséquences d'un acte de droit privé opposable aux tiers entaché de fraude à la loi.
14. Il ressort des pièces du dossier que le second fils de D C a été reconnu le 19 septembre 2022 par M. A, Gérard Muya-Monga, dont la nationalité française n'est pas contestée. Par suite, la nationalité française de cet enfant doit être tenue pour établie au regard des dispositions de l'article 18 du code civil. Dans ces conditions et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme F C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en ce qu'il fixe le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
17. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E l'autorisant à travailler et, après avoir procédé au réexamen de sa situation, de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) le versement à Me Caoudal de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme F C de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme F C l'autorisant à travailler et de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de police de Paris) versera une somme de 1 000 euros à Me Caoudal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au Préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2210860_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel