TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210863_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 par ordonnance du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France en 2011. Le 7 février 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 7 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. A, âgé de 53 ans, déclare être entré en France en 2011 et s'y maintenir continument depuis. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis 2011, ni même depuis les dix dernières années, dès lors qu'elles sont peu nombreuses, essentiellement composées de documents médicaux, de reçus de transfert d'argent qui ne mentionnent pas tous son identité, de quelques factures et alors même qu'il produit ses cartes d'aide médicale d'Etat délivrées entre 2012 et 2013. Par ailleurs, les documents produits font état de plusieurs sorties du territoire pour l'Italie en 2016 et 2017, sans qu'aucun élément ne permette d'établir sa date de retour sur le territoire français. En outre, s'il soutient être intégré à la société française, il ne l'établit pas par la seule production des reçus de transfert d'argent qui ne sont pas de nature à établir une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant il ne conteste pas que son épouse réside dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé P. RousselleLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210863_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel