TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210868_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'il emporte sur sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chafi substituant Me Bazin-Clauzade, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 février 1981, a sollicité le 7 avril 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'ancien article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que cela a été exposé au point 4, vise notamment l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de celle-ci, en particulier au regard de l'intérêt supérieur de la fille cadette de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui justifie d'une entrée en France le 25 novembre 2016 sous couvert d'un passeport valide dix ans jusqu'au 11 janvier 2025 revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, accompagnée de sa fille aînée, également munie d'un visa de court séjour, réside habituellement sur le territoire national depuis lors, soit depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, elle s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'un arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours consécutif au rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, la requérante, célibataire, est mère de deux enfants, qui résident avec elle, nées le 22 septembre 2011 à Annaba et le 25 février 2019 à Marseille de deux pères différents, le premier de nationalité tunisienne ne résidant pas en France, le second, titulaire d'un certificat de résidence algérien valide dix ans jusqu'au 3 mars 2030. L'aînée, qui est en 6ème au collège Vieux-Port à Marseille au titre de l'année scolaire 2022/2023, est scolarisée en France depuis la classe de grande section d'école maternelle dans laquelle elle a été inscrite à compter du 16 mars 2017 et la cadette, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valide cinq ans jusqu'au 26 septembre 2026, a entamé sa scolarité en septembre 2022 en classe de petite section à l'école maternelle Evêché à Marseille. Toutefois, si Mme B se prévaut des liens noués entre sa fille cadette et le père de celle-ci, l'intensité de tels liens n'est pas établie par les pièces produites, constituées d'attestations de l'enseignante de l'école maternelle, du médecin traitant, du père de l'enfant et de membres de la famille de celui-ci, rédigées postérieurement à l'arrêté attaqué, de photographies et de quelques relevés bancaires, et ce, alors qu'il est constant que la requérante n'a jamais vécu avec ce dernier, qui est par ailleurs marié et n'aurait pour ce motif reconnu l'enfant que le 9 juillet 2020, plus d'un an après la naissance, déclarée à l'état civil par la sœur de l'intéressé, et qu'ils n'ont pas saisi le juge aux affaires familiales pour fixer notamment un éventuel droit de visite ou de garde et une éventuelle pension alimentaire, au motif allégué qu'ils ne l'auraient pas estimé utile en raison des bonnes relations entretenues. La requérante revendique également la présence en France d'un frère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et père d'une enfant de nationalité française, et des membres de la famille du père de la cadette de ses filles, de nationalité française pour la plupart, notamment la mère, la sœur et les nièces de celui-ci, le père de l'intéressé étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans expiré depuis le 29 août 2020. En outre, si la requérante fait valoir que son autre frère et son père sont décédés respectivement le 1er mai 2006 et le 23 juillet 2022, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside à tout le moins sa mère. 10. S'il ressort encore des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un diplôme de technicienne supérieure en informatique de gestion obtenu en octobre 2006 en Algérie, est inscrite à une formation " Français langue étrangère à visée professionnelle " du 23 septembre 2022 au 30 juin 2023, à hauteur de six heures par semaine au sein de l'association centre Baussenque à Marseille, et produit une promesse d'embauche du 5 décembre 2022, postérieure à l'arrêté attaqué, consentie par la société Négoce 13 Auto, à Châteauneuf-les-Martigues, gérée par son frère, pour un emploi d'assistante administrative sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance à compter du 2 janvier 2023, ces seuls éléments ne démontrent pas une insertion socio-économique particulièrement notable. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B et en dépit de l'absence, au demeurant non contestée, de menace pour l'ordre public, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation de la requérante doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses deux filles, de même nationalité qu'elle. Par ailleurs, alors qu'il est constant, ainsi que cela a été exposé au point 9, que la requérante n'a jamais vécu avec le père de sa fille cadette, marié, et qu'ils n'ont pas saisi le juge aux affaires familiales pour fixer notamment un éventuel droit de visite ou de garde et une éventuelle pension alimentaire, les pièces produites au dossier, telles qu'énumérées au point 9 également, sont insuffisantes pour établir qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec cette enfant et qu'il participerait effectivement à son entretien, à hauteur de 300 euros par mois comme allégué, et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. / Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 14. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont donc dépourvues d'effet direct. Dès lors, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de la violation de ces stipulations doivent être écartés comme inopérants. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin-Clauzade. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Felmy, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210868_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel