TA93Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA93 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210870_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire et des pièces enregistrés le 12 juillet 2022, M. D B, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Lendrevie puis Me Carbonetto, demande au tribunal, dans le dernier état de l'instruction, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et, à titre subsidiaire, demande de porter à un an la durée de l'interdiction de circulation.
Il soutient, dans le dernier état de l'instruction, que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai et d'interdiction de retour sont entachées de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Carbonetto, représentant M. B, qui fait valoir que l'arrêté est très insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen dès lors que le préfet ne dit rien de la situation professionnelle et familiale de M. B, qui a en France ses trois enfants et sa compagne, mère de son enfant né en 2020, ainsi que la mère de ses deux enfants nés en 2008 et 2009 ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1, compte tenu des circonstances humanitaires en cause et dès lors que le requérant, qui travaille et dispose d'une carte vitale, n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale ; que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'à tout le moins la durée de l'interdiction de circulation ne saurait excéder un an ;
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en roumain, qui indique qu'il est venu pour la première fois en France en 2004 et qu'il y est entré pour la dernière fois en juin 2022 après avoir passé des vacances en Roumanie ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que les moyens de la requête doivent tous être rejetés, et que notamment le requérant n'établit pas qu'il n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des faits pour lesquels il a été interpelé, de son incarcération en 2014, des nombreux signalements dont il a fait l'objet au fichier automatisé des empreintes digitales et au fichier des antécédents judiciaires, et des nombreux alias qu'il utilise ; qu'il y a urgence à l'éloigner ; que l'interdiction de circulation n'est pas disproportionnée et peut, à titre subsidiaire, être modulée compte tenu de la situation familiale du requérant en France, qui n'est pas contestée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
1. L'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait qui permettent de comprendre les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'indiquer en détail l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B que ce dernier fait valoir, tant que la motivation retenue permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté a été pris, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être rejeté. Par ailleurs il ne résulte nullement de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
2. L'article L.251-1 du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux citoyens de l'Union européenne, prévoit : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant roumain, a été interpellé le 6 juillet 2022 pour usage de faux documents d'identité dans le cadre d'un examen pour l'obtention du permis de conduire. Ces faits, bien que n'ayant pas donné lieu à des poursuites pénales, ont été reconnu par le requérant lors de son audition. Par ailleurs, le requérant reconnaît qu'il a été incarcéré pour vol en 2014. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de nombreuses signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales et au fichier des antécédents judiciaires de 2009 à 2019 essentiellement pour des faits de vol et également de transport de stupéfiants, et qu'il a eu recours à sept alias différents, ce qu'il ne conteste pas. Il s'ensuit que le comportement personnel de M. B constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier et des échanges lors de l'audience, sans que l'administration ne le conteste, que M. B a en France trois enfants, l'un né en Roumanie en 2008 et l'autre né en France en 2009, qui y sont scolarisé, ainsi qu'un troisième enfant né en 2020 en France. L'administration ne conteste pas non plus que M. B, lorsqu'il se trouve en France, y vit avec ses enfants et sa compagne, mère du dernier enfant, qui est de nationalité roumaine. Toutefois, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il réside de manière continue en France depuis sa première arrivée, en 2004 selon ses déclarations à l'audience, alors qu'il ressort au contraire du procès-verbal établi par les services de police à la suite de l'interpellation de M. B que ce dernier a seulement déclaré être venu plusieurs fois en France depuis 2004 et qu'il n'a rejoint sa famille qu'en 2022. Si M. B fait en outre valoir qu'il a une activité professionnelle et produit un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés faisant état de la création d'une entreprise d'achat et vente de vêtements en 2019, il n'apporte aucune précision sur l'activité effective de cette entreprise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil de M. B à l'audience sans apporter d'éléments sur ses ressources et son éventuelle activité professionnelle, il n'est pas établi que la compagne de M. B dispose d'un droit au séjour de plus de trois mois conformément à l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un droit de séjour permanent sur le fondement de l'article L.234-1 du même code. Il en va de même de la mère des deux premiers enfants de M. B, dont il n'est pas même établi, bien que ce soit allégué, qu'elle résiderait en France.
5. Il s'ensuit que la durée de séjour de M. B en France et sa situation familiale et économique ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu par ailleurs de la menace pour l'ordre public qu'il constitue.
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que la décision d'obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ses objectifs au regard de la menace pour l'ordre public que l'intéressé constitue, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B.
8. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant prévoit : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
9. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 du présent jugement, et notamment dès lors qu'il n'est pas établi que M. B résiderait de manière continue avec ses trois enfants, ni que la mère de son dernier enfant, ainsi que celle de ses deux premiers enfants, résiderait en France de manière régulière, la décision d'éloignement attaquée ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte également de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
11. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
12. L'article L.251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ".
13. Eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue M. B, ainsi que cela a été exposé, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser, en raison de l'urgence, d'assortir la décision d'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de circulation :
14. L'article L.251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
15. Eu égard à la présence en France de trois enfants de M. B, dont deux sont scolarisés et l'un a moins de deux ans, et en dépit d'une part du fait que M. B n'établisse pas avoir résidé continument avec eux ni que les mères de ces enfants se trouveraient en France en situation régulière, et en dépit d'autre part de la menace pour l'ordre public que constitue M. B, l'interdiction de circulation pour une durée de trente-six mois prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, bien que justifiée dans son principe, doit être regardée comme disproportionnée en tant qu'elle excède vingt-quatre mois. Il y a dès lors de lieu de l'annuler dans cette mesure uniquement, et de porter ainsi à vingt-quatre mois la décision d'interdiction de circulation dont M. B a fait l'objet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d'interdiction de circulation du 6 juillet 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. B est annulée uniquement en tant qu'elle dépasse la durée de 24 mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Cyril A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210870_20220712
Données disponibles
- Texte intégral