TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210871_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Ramon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, en conséquence, une carte de résident d'une durée de validité dix ans, - en tout état de cause, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire lui permettant d'accorder le regroupement familial sur place. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 1er avril 1988, déclare être entrée en France le 7 juin 2022 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 27 juin 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si Mme A fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas mentionné l'état de santé de son époux, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a fait état de manière suffisamment circonstanciée des motifs de fait de sa décision de refus de titre de séjour en relevant notamment que l'intéressée ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de Mme A, répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial dès lors que son époux est titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 28 janvier 2014. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet est, dès lors, inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 7 juin 2022 pour rejoindre son époux, atteint de la maladie de Parkinson, qui est titulaire depuis 2014 d'une carte de résident et aurait besoin de son aide pour les actes de la vie courante compte tenu de l'aggravation de son état de santé depuis juin 2022. Si la requérante produit des certificats établis par un médecin neurologue et un médecin psychiatre indiquant de façon peu circonstanciée que la présence de Mme A est nécessaire, elle n'établit ni l'aggravation alléguée de l'état de santé de son époux, ni les effets secondaires dont celui-ci souffrirait en raison des traitements qu'il suit, par la seule production d'extraits des notices de traitements médicamenteux. Alors que la requérante ne fait état de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles au Maroc où résident ses trois enfants mineurs ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit. Enfin, la seule circonstance qu'elle ait suivi des cours de français ne suffit pas à justifier une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne peut donc être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Si Mme A fait valoir que sa présence en France est indispensable aux côtés de son époux gravement malade, elle n'établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 8, que les circonstances caractérisant sa vie familiale et l'état de santé de son époux constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, Mme A, qui a au demeurant présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et ne soutient pas que son époux aurait déposé une demande de regroupement familial en sa faveur, n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en l'admettant au bénéfice de la procédure de regroupement familial. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210871_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel