TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210871_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 15 février 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d'une enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois. Elle soutient que : - elle n'a pas demandé un visa de long séjour mais un visa de court séjour ; - les motifs de la décision contestée sont erronés car son enfant ne réside pas en France, elle ne peut donc pas avoir l'intention de s'y installer avec elle et elle a produit des preuves de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ainsi qu'une attestation d'accueil en France par sa cousine. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, est la mère d'une enfant de nationalité française, Meriem Charazed, née le 26 juin 2019, dont la garde exclusive lui a été confiée par le jugement de divorce d'avec le père de l'enfant, prononcé le 20 octobre 2021. Elle a sollicité un visa d'entrée en France afin d'y venir temporairement avec sa fille. L'autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parente étrangère d'une enfant de nationalité française. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite du 8 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il n'est pas contesté que Mme B, dont la fille française réside avec elle en Algérie, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France afin d'y venir temporairement avec sa fille. Elle avait d'ailleurs à cet effet produit une attestation d'accueil chez sa cousine à Clermont-Ferrand. Or il ressort des pièces du dossier que l'administration a traité sa demande comme une demande de visa de long séjour en qualité de parente étrangère d'une enfant française. L'accusé de réception du recours par la commission indique en effet que la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire refusant un visa de long séjour à Mme B, à savoir notamment l'absence de preuve de la résidence en France de son enfant et le défaut de justification de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Or ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de justifier un refus de visa d'entrée et de court séjour. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance du visa de court séjour sollicité, mais implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à l'examen de la demande de visa de court séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'examen de la demande de visa de court séjour de Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZELLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2210871_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel