TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2210872_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A C, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, dès lors notamment que le préfet n'établit pas que les informations contenues dans les brochures dites " A " et " B " et dans le Guide du demandeur d'asile, ainsi que celles de la brochure relative au relevé des empreintes et au fonctionnement d' " Eurodac ", auraient été transmises dans une langue qu'il comprend ; - l'administration n'établit pas que l'entretien individuel a été mené dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnait l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a présenté aucune demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 18 août 2022 à 10h. Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1988, entré irrégulièrement en France, y a présenté une demande d'asile. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 15 juin 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 4 avril 2021. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités espagnoles le 6 juillet 2022, expressément acceptée le 11 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 15 juin 2022, en langue française comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Le requérant, qui a demandé à être entendu en langue française et non en langue kabyle, a par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Enfin, si M. C soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant l'ensemble des éléments d'informations prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 juin 2022. Cet entretien s'est déroulé en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l'entretien individuel signé par l'intéressé comporte de nombreux éléments détaillés relatifs à son parcours migratoire et à sa situation personnelle, dont l'exactitude n'est pas contestée, indique qu'il déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre et, en tout état de cause, ne fait apparaître aucune observation de sa part indiquant qu'il ne comprendrait pas les informations portées à sa connaissance. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document ou mentionne la durée de l'entretien. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 10. M. C fait valoir qu'il n'a introduit aucune demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles et que la prise de ses empreintes n'a pas donné lieu à une remise de formulaire de dépôt de demande d'asile. Il est constant que la demande de protection internationale de M. C a été déposée pour la première fois devant les autorités françaises le 15 juin 2022. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale du requérant a ainsi débuté dès le dépôt de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement UE) n° 604/2013 et ainsi qu'en attestent les pièces produites à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine. La circonstance que l'intéressé n'a pas, préalablement à cette demande, introduit d'autre demande en Espagne, est en l'espèce sans incidence sur le processus de détermination de l'Etat responsable, lequel débute, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'occasion de l'introduction d'une première demande d'asile auprès d'un Etat membre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. C ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " pour la première fois en Espagne le 4 avril 2021, à raison du franchissement irrégulier des frontières de l'Union européenne, sans que l'intéressé n'apporte d'élément de nature à contredire utilement les mentions portées sur ce fichier et sans même qu'il ne conteste être arrivé sur le territoire de l'Union européenne par l'Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si M. C soutient qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine en Espagne où il n'a pu déposer de demande d'asile, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, sont particulièrement évasives et ne permettent pas d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas les dispositions du point 2 de l'article 3 du règlement (UE), n°604/2013 du 26 juin 2013 précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'une part, M. C, arrivé récemment sur le territoire français et n'y justifiant d'aucune attache, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2210872_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel