TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210874_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 14 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Midelel a Don, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 21 février 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la date limite de rentrée étant dépassée, la demande de visa pour études de l'intéressée est devenue sans objet et, au surplus, de ce qu'elle n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France. 3. Dès lors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier Mme A B dispose d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a interrompu sa formation, le 22 avril 2021, pour réintégrer cette dernière, le motif tiré de ce que la date de rentrée était dépassée à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à fonder légalement ladite décision. 4. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 5. La circonstance que Mme A B ait été, précédemment à sa demande de visa sollicité en qualité d'étudiante, scolarisée en France ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse lui opposer la condition de ressources prévue par les dispositions précitées. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'oncle de la demandeuse de visa s'est engagé à l'héberger et prendre en charge les frais liés à sa scolarité. L'intéressé a déclaré au titre de l'année 2020 des revenus s'élevant à environ 31 400 euros pour une personne seule. Ces revenus doivent être regardés comme suffisants pour satisfaire à la condition de ressources prévue au point précédent. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante et à laquelle celle-ci a répliqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études. 8. L'instruction susvisée, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été scolarisée en France à compter de l'année 2015. Elle a obtenu le baccalauréat technologique série " sciences et technologies de la santé et du social " en 2019, puis s'est inscrite, au titre de l'année scolaire 2019/2020, en 1ère année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier(e) au sein de l'institut de formation de l'hôpital Charles Foix, et en 2ème année au titre de l'année 2020/2021. Cette seconde année a été interrompue à compter du 22 avril 2021 en raison de l'absence de l'intéressée depuis le 10 février 2021, Mme A B étant retournée au Cameroun. Par un courrier du 24 janvier 2022, la coordinatrice des instituts a réservé une suite favorable à la demande de réintégration déposée par l'intéressée, une telle réintégration étant possible, ainsi qu'il a été dit au point 3, dans un délai de trois ans à compter de la date d'interruption de la formation. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme A B n'a pas suivi la procédure de demande d'admission préalable auprès de campus France, il ne démontre pas qu'une telle procédure aurait été applicable à une ressortissante étrangère titulaire d'un baccalauréat français. Par ailleurs, compte-tenu du sérieux et de la cohérence du parcours scolaire de l'intéressée depuis son arrivée en France en 2015, la circonstance qu'elle soit restée inconnue des services préfectoraux à l'obtention de sa majorité ne permet pas d'établir qu'elle solliciterait un visa à d'autres fins que la reprise de ses études entamées en France. Il en va de même de la circonstance que l'intéressée n'apporte pas de précisions sur ses attaches au Cameroun. Dans ces conditions, le motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2210874_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel