TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210875_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauricien né le 8 août 1976, déclare être entré en France le 15 février 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 29 mars 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet, qui produit au demeurant dans l'instance le courrier du 25 mars 2022 accompagnant la demande du requérant, par lequel son conseil explicite les raisons de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, si M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis le 15 février 2013, il ne l'établit pas en ne produisant, pour la période antérieure à janvier 2015, qu'un reçu de billet d'avion, une copie de son passeport où figure un cachet d'entrée en France du 15 février 2015 et sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour la période du 22 juillet 2014 au 21 juillet 2015. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il mène une vie commune avec une ressortissante mauricienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 septembre 2023, il ne démontre pas l'ancienneté de cette vie commune par la seule production d'une attestation sur l'honneur datée du 19 octobre 2020, d'avis d'impôt sur le revenu établis à son nom et celui de sa compagne postérieurement à avril 2021 et de photographies non datées. Par ailleurs, l'intéressé, qui se prévaut de la présence en France de sa sœur sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et le reste de sa fratrie, selon les mentions non contredites de l'arrêté contesté. Enfin, si M. B bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 27 novembre 2021, pour un emploi de plongeur, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de l'intéressé sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210875_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel