TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210878_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C D B, représentée par Me Marzak, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- elle risque avec ses enfants une mesure d'éloignement en raison de l'irrégularité de son séjour ce qui la place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
- il est porté atteinte à ses droits alors qu'elle remplit les conditions requises à l'obtention d'un titre de séjour ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous la privent de voir sa demande de titre de séjour examinée malgré ses nombreuses tentatives alors que sa situation au regard du séjour peut être régularisée ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
5. Mme C D B, ressortissante brésilienne, née le 15 mai 1990, mère de deux enfants, nés en 2005 et 2016, scolarisés en France, est entrée en France, dans des conditions non précisées, en 2017, selon ses déclarations. Elle soutient qu'elle ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Toutefois, outre que Mme C D B ne justifie pas au dossier l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir en urgence ce rendez-vous, la requérante ne démontre pas davantage l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous. Enfin, les captures d'écran communiquées au tribunal, pour justifier de ses démarches de prise de rendez-vous restées vaines, et qui sont relatives à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne comportent pas, pour la plupart d'entre elles, de manière claire et indubitable, le nom de l'intéressée, ne permettant ainsi pas d'établir que les tentatives alléguées sont de son fait. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, les éléments justificatifs des tentatives de connexion, opérées par l'intéressée en personne revêtent un caractère essentiel pour établir qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi les captures d'écran produites, ne permettent pas de constater que l'intéressée s'est effectivement et en personne, connecté au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous, malgré ses tentatives réitérées. Ces pièces doivent ainsi être écartées. En dépit de l'envoi d'un courriel à l'adresse du préfet,
Mme C D B ne démontre pas qu'il lui a été impossible depuis plusieurs mois de prendre un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour. Elle ne justifie, ainsi, pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, elle n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme C D B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à
Mme C D B.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C D B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D B, à Me Marzak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210878_20220825
Données disponibles
- Texte intégral