TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210878_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme D B épouse A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures. Par une décision en date du 23 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne de 57 ans, déclare être entrée en France le 6 avril 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C d'une durée de validité de 30 jours et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 13 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Si la requérante entend se prévaloir de cet article, il ressort de la décision attaquée, et sans que cela ne soit contredit, qu'elle n'a pas effectué sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 précité, mais sur celui de la vie privée et familiale au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. En tout état de cause, si Mme B entend se prévaloir des stipulations de l'article précité, elle ne démontre pas le caractère continu de sa résidence en France depuis le 6 avril 2013, ni que ce soit sa dernière date d'entrée. Elle ne fournit en effet que des documents épars, composés de factures, de courriers, d'ordonnances médicales et de relevés de compte. Les quittances de loyer manuscrites à son nom et à celui de son époux ne couvrent que les mois de février, mai et juin 2020, et ceux de mars, mai et juin 2021, et à supposer même qu'elle ait résidé de manière habituelle sur le territoire français en 2017 et 2018, elle ne démontre pas non plus une insertion socio-professionnelle en ne fournissant qu'une promesse d'embauche datée du 7 juin 2022, ni une intégration notable par les seules attestations de cours de français et d'alphabétisation datées de 2018 et 2020. La seule circonstance qu'elle soit mariée depuis le 20 novembre 2020 à un ressortissant français, de trente ans son aîné, ne prouve pas l'intensité et la stabilité de leur relation, ni le transfert de l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. En outre, elle n'établit, ni même n'allègue, ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans, et ne contredit pas davantage les allégations du préfet sur la présence d'au moins deux de ses enfants en Tunisie. Dans ces conditions, Mme B, épouse A, qui s'est maintenue sur le territoire malgré l'édiction à son encontre de trois obligations de quitter le territoire les 22 avril 2015, 23 juillet 2019 et 23 mars 2021, toutes confirmées par le tribunal administratif de Marseille et la première par la cour administrative d'appel de Marseille, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. E Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2210878_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel