TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210879_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 2210879, et des mémoire, enregistrés les 2 et 19 septembre 2022, M. E F, représenté par Me Percheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire du sud-francilien vers la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée affecte son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 2210880, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. E F, représenté par Me Percheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 mai 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2022 ordonnant son transfert du centre pénitentiaire du sud-francilien vers la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré, et, par voie de conséquence, d'annuler la décision du 19 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision affecte son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. F sont infondés.
III. Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, sous le numéro 2216875, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. E F, représenté par Me Percheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2022 ordonnant son transfert du centre pénitentiaire du sud-francilien vers la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'annuler la décision d'affectation du 19 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision affecte son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision du 14 juin 2022 est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
- et les observations de Me Ference, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, condamné à la réclusion criminelle, détenu depuis le 5 mai 2017 au centre pénitentiaire du sud-francilien, à Réau (Seine-et-Marne), a été transféré à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré (Charente-Maritime), par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 janvier 2022. Par un courrier avec accusé de réception du 2 mars 2022, réceptionné le 4 mars suivant, M. F a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 4 mai 2022. Une décision expresse de rejet du recours gracieux est intervenue le 14 juin 2022. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de ces trois décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022 : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : / -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans () ". Aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, directrice des services pénitentiaires, et Mme G A, attachée d'administration de l'État, bénéficiaient d'une délégation de signature régulière en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2021 du directeur de l'administration pénitentiaire portant délégation de signature, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes attaqués doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. F soutient que son transfert à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré (Charente-Maritime) l'éloigne de sa famille, notamment de son épouse, qui vit en Russie, et de sa sœur et ses deux frères, qui résident à Cologne, en Allemagne, et rend par suite notoirement plus difficile les visites de ses proches. Il ressort des pièces du dossier que M. F a reçu la visite de plusieurs de ses proches, dont son fils et son frère, lorsqu'il était affecté en région parisienne. Si l'affectation à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré emporte un éloignement d'environ 1 000 kilomètres de la ville de Cologne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un transfert à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré rendrait, en l'espèce, notoirement plus difficile la visite de ses proches, alors, d'une part, que son épouse, du fait de son éloignement en Russie et de ses faibles moyens matériels, ne lui a jamais rendu visite en France et communique avec lui par téléphone ou visioconférence et, d'autre part, que son fils mineur, né d'une autre union, vit en Suisse avec sa mère, de sorte que l'affectation à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré ne l'éloigne pas significativement du lieu de détention de son père. Enfin, les frères et ses sœurs de M. F conservent la possibilité de lui rendre visite dans son nouveau lieu d'affectation, qui demeure suffisamment accessible depuis l'Allemagne, alors en outre que la condamnation du requérant en France emporte un éloignement de son pays d'origine qui n'est pas imputable à l'administration. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant aux droits fondamentaux que M. F tire des stipulations précitées une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de M. F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2210880, 2216875/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2210879_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel