TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210880_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C A B, représenté par Me Farran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les observations de Me Farran, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable du 8 avril 2010 au 7 avril 2020, puis prorogé jusqu'au 6 octobre 2020, est retourné en Algérie en février 2020. Il a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France, le 27 janvier 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " La préfecture de police de Paris a émis un avis défavorable à la délivrance d'un deuxième visa retour à M. C A B, alors que sa carte de séjour est expirée depuis le 7 avril 2020 et qu'il ne peut utilement, en l'état du dossier, solliciter un visa dit de " retour " n'ayant pas droit au séjour depuis cette date. / - Par ailleurs, M. C A B, ressortissant algérien de 74 ans a déposé une nouvelle demande de visa retour le 27 janvier 2022 sans justifier de manière probante des raisons pour lesquelles il n'a pas utilisé celui qui lui avait été délivré le 11 mai 2021. / - Enfin, les stipulations de l'article 8 de la CEDH n'ont pas été méconnues, M. A B, ne justifiant pas qu'il se trouve isolé en Algérie où il vit de manière continue depuis plus de deux ans. ". 3. Il est constant que M. A B, titulaire d'un certificat de résidence valable du valable du 8 avril 2010 au 7 avril 2020 est entré en France en 1968 et y réside régulièrement depuis lors. Le requérant explique s'être, d'abord, retrouvé bloqué en Algérie en raison de la crise sanitaire. Il a, par conséquent, sollicité le report de son rendez-vous en préfecture visant au renouvellement de son titre de séjour, prorogé jusqu'au 6 octobre 2020, puis demandé la délivrance d'un premier visa dit " de retour ", sur conseil des services préfectoraux. Ce visa lui a été délivré au mois de juin 2021 par les autorités consulaires. M. A B établit, toutefois, avoir été hospitalisé en raison de la fragilité de son état de santé à compter du 20 juillet 2021, de sorte que son visa, valable jusqu'au 9 août 2021, a expiré sans qu'il ait pu en faire usage. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à l'exercice des démarches administratives précitées, et alors que la carte de résident de l'intéressé était renouvelable de plein droit en application des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A B est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer M. A B le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2210880_20230605
Données disponibles
- Texte intégral