TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210880_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Traquini, substituant Me Ormillien, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1975 à Ouadhias (Algérie), est entré sur le territoire français le 25 septembre 2015 au moyen d'un visa de court séjour. Le 4 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M. A, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité salariée en France, dès lors les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A, qui ne conteste pas utilement le motif opposé à sa demande, n'a pas obtenu l'autorisation de travail sollicitée par son employeur. Dès lors, il ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, alors que, de surcroît, sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il occupe un emploi polyvalent au sein de la société " La Reale ", en contrat à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2020. S'il fait valoir la présence sur le territoire français de ses deux frères, cependant il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, et en dépit d'une insertion professionnelle relativement récente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure qui lui été opposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A en édictant l'arrêté attaqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9318 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210880_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210880_20230918
Données disponibles
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