TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210881_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B E A, ressortissante mauricienne représentée par Maître Amélie Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis une durée anormalement longue, de sorte qu'elle est maintenue en situation irrégulière, alors qu'elle justifie remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa résidence continue en France depuis " plusieurs années " et à l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français ; depuis plus d'un an, l'impossibilité d'accéder aux services de la Préfecture et de déposer son dossier place Mme A dans une situation de grande précarité. L'incapacité d'enregistrement de sa demande de titre de séjour comporte des conséquences graves pour la requérante. En effet, ne possédant aucun titre de séjour, elle ne peut circuler librement, ce qui lui pose de nombreuses difficultés, notamment quand elle doit se rendre au lycée, étant toujours dans la crainte de subir un contrôle. À tout moment, Mme A peut faire l'objet d'une interpellation et d'une mesure d'éloignement, alors même qu'elle n'aura pas été entendue par les services préfectoraux. Elle est pourtant parfaitement légitime à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA. Elle est actuellement inscrite en lycée hôtellerie restauration. Dès lors, il est nécessaire qu'elle puisse poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Il y a donc urgence à ce qu'elle puisse faire examiner sa demande de titre de séjour et être mise en possession d'un récépissé, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir effectuer les stages nécessaires durant son enseignement ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C D, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E A, née le 5 août 2002 à Mauritius, de nationalité mauricienne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. En l'espèce, par les seuls éléments qu'elle allègue, tels que visés ci-dessus, Mme B E A, qui, se prévalant de sa présence irrégulière en France depuis " plusieurs années " et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, sollicite son admission (exceptionnelle) au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B E A ne peut être considérée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de Mme B E A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2210881_20220915
Données disponibles
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- Résumé officiel
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