TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210883_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Hagege, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 février 1988 à Douera (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 24 octobre 2017. Le 30 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M. B, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. En l'occurrence, si le préfet a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale, il l'a également effectué au regard de son statut de salarié et de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa demande et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2018, est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, selon ses déclarations, alors qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France. S'il fait valoir des interactions sociales avec ses voisins et amis, il ne produit cependant aucune pièce permettant d'établir les liens sociaux ainsi allégués. Il ressort également des pièces du dossier qu'après un contrat de travail d'une durée de trois mois, conclu le 2 janvier 2019, en qualité de plombier, M. B a conclu un contrat à durée indéterminée, avec une autre société, qui a pris effet le 8 octobre 2019. Il justifie ainsi d'une insertion professionnelle stable depuis environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Néanmoins, eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, et en dépit d'une présence sur le territoire français d'environ quatre ans et demi et d'une insertion professionnelle d'environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. du présent jugement, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. du présent jugement, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2210883_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel