TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210884_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2022 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard de l'avis de la Commission et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - il justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français et l'arrêté méconnaît dès lors les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de faire application des circulaires du 27 octobre 2005 et du 28 novembre 2012 et des articles L. 423-3 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2022, M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité algérienne, né le 29 janvier 1956, qui était entré en France le 7 novembre 2002, a, le 10 décembre 2002, sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2004. Il a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales le 17 octobre 2005 puis le 9 octobre 2007. Ces demandes ont été rejetées par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2006 et le 6 février 2008. Le 13 novembre 2012, il a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal du 24 septembre 2013, confirmé en appel. Une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement a également été rejetée par un arrêté du 15 juin 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et le recours dirigé contre cet arrêté a également été rejeté par un jugement du Tribunal du 13 octobre 2016, confirmé en appel. Sa demande à nouveau présentée le 26 janvier 2018, a été rejetée par un arrêté du 12 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français et son recours a été également rejeté par un jugement du Tribunal du 1er mars 2019. Le 16 janvier 2021, M. B, qui expose à l'appui de sa requête être présent sur le territoire français depuis janvier 2010, a sollicité à nouveau son admission au séjour. Par un arrêté en date du 7 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'arrêté en litige énonce que M. B ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni considérations humanitaires qui justifieraient l'exercice par le Préfet de son pouvoir de régularisation. En l'espèce, et à l'appui de son moyen, le requérant se borne à faire valoir sa présence en France depuis dix ans, qui n'est pas établie, sans justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui seuls justifieraient sa régularisation. Par suite, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 6. Si M. D B soutient se maintenir en France depuis plus de dix ans à compter de 2010, ainsi qu'il l'indique à l'appui de sa requête, les pièces versées au dossier sont constituées pour l'essentiel de documents médicaux tels que des ordonnances et certificats médicaux, ainsi que de quelques autres documents tels des factures d'hôtels, courriers, carte de titulaire de l'aide médicale d'Etat et des relevés bancaires avec peu de mouvements de fonds. Ces pièces démontrent au mieux une présence ponctuelle mais ne justifient pas, de par leur nature et leur nombre, une résidence habituelle du requérant en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, le requérant ne justifiant à cet égard ni de son lieu de résidence, ni de ses moyens d'existence durant la période en cause. Au regard de ses conditions de séjour, M. B n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et remplir les conditions fixées par les stipulations du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien. 7. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Si ces dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens, M. B n'établit pas, au vu des pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France depuis dix ans ainsi qu'il vient d'être dit aux points 4 et 6. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 27 octobre 2005 et 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas résider en France sans discontinuité depuis 2010 ainsi qu'il a été dit précédemment, et s'y maintient en situation irrégulière, sans préjudice des récépissés de demande de titre de séjour, qui lui ont été délivrés. Au cours de cette période, il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement qui ont assorti les refus opposés à ses demandes d'admission au séjour. Par ailleurs, s'il justifie de la présence d'un frère titulaire d'une carte de résidence algérien de dix ans, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses sept enfants. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de ses ressources et de ses conditions d'existence et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Pour ces motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant refus de séjour méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. E La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210884_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel